Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Immunité judiciaire
49Un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire désigné ou un chef administratif ou l’ombud ainsi que les personnes qui agissent pour leur compte ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel :
a) soit d’un devoir que leur impose la présente loi;
b) soit de l’un des pouvoirs qu’elle leur confère.
2007, ch. P-23.005, art. 49; 2011, ch. 11, art. 28; 2017, ch. 1, art. 8
Immunité judiciaire
49Un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire désigné ou un chef administratif ou l’Ombudsman ainsi que les personnes qui agissent pour leur compte ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel :
a) soit d’un devoir que leur impose la présente loi;
b) soit de l’un des pouvoirs qu’elle leur confère.
2007, ch. P-23.005, art. 49; 2011, ch. 11, art. 28
Immunité judiciaire
49Un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire désigné ou un chef administratif ou l’Ombudsman ainsi que les personnes qui agissent pour leur compte ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel :
a) soit d’un devoir que leur impose la présente loi;
b) soit de l’un des pouvoirs qu’elle leur confère.
2007, ch. P-23.005, art. 49; 2011, ch. 11, art. 28